Contrefaçon de marque résultant du choix des mots clés commandant l’affichage de liens promotionnels sur internet.
La possibilité donnée à des annonceurs d’enchérir sur des mots-clés constituant des marques d’une société et le fait de commercialiser ces mots-clés, sans autorisation de celle-ci, en se rémunérant, d’une part, par le versement d’une somme forfaitaire de 50 euros à titre d’avance lors de la réservation du mot, d’autre part, à chaque clic d’un internaute sur un lien sponsorisé, ne peut s’analyser comme un acte de contrefaçon que lorsque le lien sponsorisé ne donne pas effectivement accès à des services authentiques mais sert de marque d’appel pour présenter des services concurrents ou qu’il est utilisé sans respecter les usages loyaux du commerce.
Sources :
CA Versailles, 12e ch., sect 1, 2 nov 2006, SARL Ouverture et a.c/ SA Accor
SINGH Asim, Marques, La semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires, LexisNexis,5 avril 2007,n° 14-15, pp. 9-11