Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux (JO 27 juin 2006, p. 9625), qui modifie le Code monétaire et financier, fait essentiellement suite à la deuxième directive blanchiment n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001 (qui devait être transposée au lus tard le 15 juin 2003) – qui a largement remanié le régime du blanchiment posé par la directive 91/308/CEE – et à la loi n°2004-130 du 11 février 2004.  

  • Le décret prévoit des obligations nouvelles imposées aux professionnels libéraux du droit et du chiffre.
  • Les obligations de vérification d’identité et la notion de client occasionnel sont précisées.

Reprenant la liste fixée par l’article L. 562-2-1 du Code monétaire et financier, le décret n°2006-736 prévoit désormais que les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats et avoués n’appliquent les dispositions sur le blanchiment que lorsque, dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, ils réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

  1. L’achat et la vente de biens immeubles ou de fondsde commerce ;
  2. La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
  3. L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ;
  4. L’organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
  5. La constitution, la gestion ou la direction de sociétés ;
  6. La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou tout autre structure similaire (C. monét. fin., art R. 563-4). 
  • Obligations particulières de vigilance. Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur  à 150 000 euros et qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme ou de la personne concernée d’un examen particulier (c. monét. fin., art R. 563-2, al. 1).

Source :  NOTTE Gérard, Rédaction JCP, Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La semaine juridique- Edition entreprise et affaires, n°27-28, 6 juillet 2006, pp. 1199-1201

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