Procédures fiscales : Accès aux documents administratifs

Arrêt du Conseil d’Etat, 10e et 9e sous-sect, 14 nov. 2005, n° 262358.

Le droit de communication peut s’exercer sur tout document détenu par un des services de la DGI.

La direction des services fiscaux d’un département, les services centraux de la Direction générale des impôts et l’attaché fiscal auprès de l’ambassade de France en Belgique appartiennent tous trois à la Direction générale des impôts, qui constitue une même autorité administrative au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.

Ainsi, en se bornant, pour rejeter la demande d’un contribuable qui a fait l’objet d’une vérification de sa situation fiscale, à relever que les documents dont il sollicite la communication n’étaient pas effectivement détenus par le directeur des services fiscaux de son département, sans rechercher si, comme le soutenait l’intéressé, ceux-ci étaient détenus par un autre service de la Direction générale des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

L’ensemble des services fiscaux du ministère des Finances sont considérés comme constituant la même autorité administrative. L’un de ces services, en l’occurrence la direction des services fiscaux, devait donc, avant de refuser la communication d’un document au motif de non-détention, vérifier l’exactitude des dires du contribuable selon lesquels le document était détenu par un autre service du ministère, à savoir l’attaché fiscal français en Belgique.

Il est à noter que, pour l’exercice du droit de communication auprès des administrations (LPF, art L. 83), tous les services dépendant d’un même ministre, et notamment de celui des Finances, sont également considérés comme  constituant une même administration. (CE, 22 juin 1983, n° 27923).

Source : Rédaction JCP, Procédures fiscales, Le droit de communication peut s’exercer sur tout document détenu par un des services de la DGI. La semaine juridique- Edition entreprise et affaires, n°18, 4 mai 2006, pp. 841-842

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